Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
213. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement mobile de déshydratation des boues issues d’un traitement d’eaux usées, aux conditions suivantes:
1°  l’exploitation n’est pas susceptible:
a)  de causer un déversement d’eaux usées dans l’environnement;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues dans toute autorisation qui est délivrée pour le système de traitement ou qui concerne l’utilisation de l’appareil ou de l’équipement;
2°  les boues proviennent exclusivement du système de traitement;
3°  les boues traitées ne sont pas des matières dangereuses;
4°  les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues sont dirigées vers le système de traitement;
5°  les boues sont gérées conformément à toute autorisation délivrée pour l’appareil ou l’équipement ou en lien avec l’utilisation d’un tel appareil ou équipement.
D. 871-2020, a. 213.
En vig.: 2020-12-31
213. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement mobile de déshydratation des boues issues d’un traitement d’eaux usées, aux conditions suivantes:
1°  l’exploitation n’est pas susceptible:
a)  de causer un déversement d’eaux usées dans l’environnement;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues dans toute autorisation qui est délivrée pour le système de traitement ou qui concerne l’utilisation de l’appareil ou de l’équipement;
2°  les boues proviennent exclusivement du système de traitement;
3°  les boues traitées ne sont pas des matières dangereuses;
4°  les eaux résiduaires issues de la déshydratation de ces boues sont dirigées vers le système de traitement;
5°  les boues sont gérées conformément à toute autorisation délivrée pour l’appareil ou l’équipement ou en lien avec l’utilisation d’un tel appareil ou équipement.
D. 871-2020, a. 213.